Le Quotidien du 11 février 2011 : Pénal

[Brèves] Diffamation : validité de la citation qui ne laisse aucune incertitude sur son objet exact ni ne peut provoquer aucun doute sur les faits reprochés

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2011, n° 09-71.711, F-P+B+I (N° Lexbase : A2361GRU)

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N3608BR3

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le 15 Février 2011

Selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), à peine de nullité, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Dès lors, est valable la citation qui ne laisse subsister aucune ambiguïté quant à son contenu. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2011 (Cass. civ. 1, 3 février 2011, n° 09-71.711, F-P+B+I N° Lexbase : A2361GRU). En l'espèce, un article est paru en juillet 2007 dans la revue mensuelle "Entrevue", accusant une société française de fast-food de mettre la santé des consommateurs de ses produits en péril, en raison de l'inobservation des règles d'hygiène au sein de l'ensemble de ses restaurants. Le 21 septembre 2007, la société exploitante du restaurant et le syndicat regroupant les franchises de ce restaurant ont assigné en diffamation le directeur de la publication du magazine "Entrevue" ainsi que l'éditeur. Pour prononcer la nullité des assignations délivrées, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 4ème ch., 18 septembre 2009, n° 08/04574 N° Lexbase : A3359ES9) a énoncé qu'il est constant que les assignations critiquées poursuivent les mêmes faits sous des qualifications différentes, à titre principal comme diffamatoires au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, à titre subsidiaire comme constitutifs d'une faute civile au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), que, même présenté sous cette forme subsidiaire, ce cumul d'actions soumises à des procédures radicalement différentes, qui ne permet pas à la partie poursuivie de connaître avec certitude les faits qui lui sont reprochés, ni d'organiser sa défense en conséquence, équivaut à une absence de qualification au sens de la loi précitée sur la liberté de la presse. Toutefois, en statuant ainsi, alors que la citation est valable dès lors que, par le visa de l'article de la loi du 29 juillet 1881 réprimant le délit imputé, elle ne laisse aucune incertitude sur son objet exact ni ne peut provoquer, dans l'esprit des intéressés, aucun doute sur les faits qui leur sont reprochés, peu important la référence à titre subsidiaire à l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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