S'analyse en une clause pénale, la clause par laquelle la société, pour assurer l'exécution de l'accord collectif, s'engageait à indemniser chaque salarié du montant total des efforts concédés entre la date de mise en application et la date de rupture de l'engagement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 mars 2017 (Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-26.975, FS-P+B
N° Lexbase : A4385T3S).
En l'espèce, une société a mis en place, dans le but de permettre la création d'un nouvel appareil électroménager, un projet de réorganisation comportant notamment comme objectifs, l'amélioration de la performance industrielle, la réduction des effectifs sur la base du volontariat et la négociation d'un dispositif social passant par la redéfinition des usages et accords internes. Un accord d'établissement a été signé aux termes duquel les salariés acceptaient des modalités d'aménagement de la durée du travail, en renonçant au bénéfice de 14 jours par an de réduction du temps de travail. L'employeur s'engageait, quant à lui, au maintien des productions actuelles sur le site d'Amiens et ensuite à la production du nouveau sèche linge sur le même site pendant une durée minimum de 5 ans avec un volume de production annuel minimum de 550 000 produits à compter de la signature de l'accord. Il était prévu qu'en cas de non-respect de l'accord, l'entreprise s'engageait à indemniser chaque salarié du montant total des efforts concédés entre la date de mise en application et la date de rupture de cet engagement.
La cour d'appel d'Amiens (CA Amiens, 16 septembre 2015, plusieurs arrêts dont n° 13/06807
N° Lexbase : A4711NP8) rejette les demandes des salariés visant à voir condamner la société à leur payer des sommes à titre de salaire et des dommages-intérêts à titre de préjudice moral. Ces salariés forment un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5843ETL).
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