Le Quotidien du 28 février 2017 : Procédure civile

[Brèves] Recevabilité de la demande reconventionnelle et rattachement à la prétention originaire

Réf. : Cass. civ. 2, 23 février 2017, n° 16-12.859, F-P+B (N° Lexbase : A2480TPK)

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par Aziber Seïd Algadi

le 02 Mars 2017

La recevabilité de la demande des appelants, tendant à voir constater leur droit de propriété sur une parcelle de terrain, formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêt un caractère reconventionnel, doit s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention des demandeurs originaires, tendant à leur interdire l'usage de ladite parcelle. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 février 2017 (Cass. civ. 2, 23 février 2017, n° 16-12.859, F-P+B N° Lexbase : A2480TPK ; cf., sur l'exigence d'un lien suffisant, Cass. civ. 3, 31 janvier 1990, n° 88-15.738 N° Lexbase : A3765AHW). En l'espèce, M. et Mme B., propriétaires dans un lotissement de deux lots dont l'un constitue un passage, ont assigné leurs voisins, M. et Mme C., devant un tribunal de grande instance afin de leur voir interdire le service de cette parcelle qu'ils utilisent pour accéder à leur propre fonds. M. et Mme C. ont conclu au rejet de la demande puis ont interjeté appel du jugement l'ayant accueillie en demandant pour la première fois devant la cour d'appel que soit constaté leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive. Pour déclarer irrecevable la prétention de M. et Mme C. à la propriété de la parcelle, la cour d'appel (CA Angers, 20 janvier 2015, n° 011/00955 N° Lexbase : A6498NTT) a retenu que s'il est de principe que la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle est formée pour la première fois en appel, la recevabilité de la demande de déclaration de propriété indivise du chemin présentée par M. et Mme C. à la cour doit s'apprécier au regard de leur prétention originaire à la reconnaissance d'une servitude et que leur prétention à la propriété n'étant pas virtuellement comprise dans leur précédente demande, n'en étant ni l'accessoire, la conséquence ou le complément et ne tendant pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, elle est nouvelle et irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0394IGP). La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 70 (N° Lexbase : L1285H4D) et 567 (N° Lexbase : L6720H7Z) du Code de procédure civile, ainsi que le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9912ETB).

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