Sous le couvert d'une décision rectificative, la Cour de cassation ne peut être saisie de la question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle elle a déjà statué. Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 février 2017 (Cass. civ 3, 9 février 2017, n° 16-40.252, FS-P+B
N° Lexbase : A1962TCN). Dans cette affaire, saisi par la société F., d'une demande de fixation du loyer en application de la règle du plafonnement prévue par l'article L. 145-34 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5035I3U), le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance a transmis, par un jugement du 27 juillet 2016, une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article précité. La Cour de cassation a déclaré la question irrecevable (Cass. QPC, 3 novembre 2016, n° 16-40.239, FS-P+B
N° Lexbase : A9172SEG). Par jugement du 15 décembre 2016, le juge des loyers commerciaux a rectifié l'erreur affectant la date de son précédent jugement et a ordonné, de nouveau, la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation juge la question irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4025EUM).
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