Le bailleur qui refuse une demande de déspécialisation partielle n'est pas tenu de motiver son refus qui doit seulement manifester de façon non équivoque son opposition à l'adjonction aux activités autorisées au bail. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 février 2017 (Cass. civ. 3, 9 février 2017, 15-28.759, FS-P+B
N° Lexbase : A2009TCE). En l'espèce, par acte du 19 février 1996, des locaux commerciaux avaient été donnés à bail pour l'activité d'entretien et de réparation automobile, le locataire s'engageant à ne pas exercer l'activité de pneumatique et le bailleur lui garantissant l'exclusivité et la non-concurrence des activités de vente et pose de tous éléments concernant l'échappement et l'amortisseur. Le 7 janvier 2004, le locataire avait signifié au bailleur une demande d'extension d'activité pour la vente, la pose et la réparation pneumatique, sur le fondement de l'article L. 145-47 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2004KGC). Le bailleur ayant refusé cette demande par lettre du 3 mars 2004, le locataire a demandé à le voir déchu de son droit à contester le caractère connexe ou complémentaire de la nouvelle activité. Sa demande ayant été rejetée (CA Grenoble, 5novembre 2015, n° 12/02100
N° Lexbase : A7357NWE), il s'est pourvu en cassation. Il sera rappelé à cet égard que "
le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux". Le pourvoi du locataire a été rejeté, la Cour de cassation estimant que les juges du fond avaient exactement retenu que le bailleur n'était pas tenu de motiver sa contestation et qu'il avait manifesté de façon non équivoque son opposition à l'adjonction aux activités autorisées au bail de l'activité envisagée par le locataire dans le délai imparti. La déchéance prévue à l'article L. 145-47 du Code de commerce n'était donc pas encourue (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E4768AEC).
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