Le Quotidien du 24 janvier 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Audition devant la chambre de l'instruction : exit l'avocat de la personne mise en cause mais non mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté !

Réf. : Cass. crim., 18 janvier 2017, n° 16-80.164, FS-P+B (N° Lexbase : A7165S9A)

Lecture: 1 min

N6331BWE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Audition devant la chambre de l'instruction : exit l'avocat de la personne mise en cause mais non mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37346780-breves-audition-devant-la-chambre-de-l-instruction-iexit-i-l-avocat-de-la-personne-mise-en-cause-ma
Copier

par Aziber Seïd Algadi

le 26 Janvier 2017

Devant la chambre de l'instruction, les débats se déroulent en chambre du conseil et, après le rapport du conseiller, seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations. Il en résulte que l'avocat de la personne qui a été mise en cause, mais n'a été ni mise en examen, ni placée sous le statut de témoin assisté, ne peut être entendu. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2017 (Cass. crim., 18 janvier 2017, n° 16-80.164, FS-P+B N° Lexbase : A7165S9A ; il convient de rappeler que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; en ce sens, Cass. crim., 28 mai 2002, n° 01-85.684, F-P+F N° Lexbase : A0023AZU). En l'espèce, après audition du président en son rapport, ont été entendus l'avocat des parties civiles en ses explications, le ministère public en ses réquisitions, puis l'avocat de Mme G., visée dans la plainte initiale. Les parties civiles se sont alors pourvues en cassation, arguant que seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations sommaires. La Haute juridiction leur donne raison et censure l'arrêt ainsi rendu : en statuant de la sorte, alors que Mme G. n'avait été ni mise en examen, ni placée sous le statut de témoin assisté, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 199, alinéa 1, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4955K8Z) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4513EUP).

newsid:456331

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus