Deux opérations synchrones, de caractère contradictoire, et ne s'étant traduite par aucun flux financier, peuvent révéler l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales et constituer un abus de droit. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 janvier 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 13 janvier 2017, n° 391196, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0496S9A). En l'espèce, la société requérante, redressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du LPF (
N° Lexbase : L4668ICU), a réalisé deux opérations d'un montant proche, l'une de distribution de son report à nouveau sous forme de dividendes au profit de son unique actionnaire, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, la cour administrative d'appel a justement estimé que ces deux opérations synchrones, de caractère contradictoire, et ne s'étant traduite par aucun flux financier, révélaient l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artificiellement de son résultat les intérêts afférents aux ORA émises (CAA Versailles, 14 avril 2015, n° 12VE01779
N° Lexbase : A3013NH3). Elle a ensuite écarté les autres motifs avancés par la requérante pour justifier les opérations en litige, tenant à la recherche d'une finalité sociale, à la poursuite d'un objectif de réorganisation ainsi qu'à la volonté de maintenir sa note de crédit. Ainsi, en déduisant de ces appréciations souveraines, exemptes de dénaturation, que la société n'avait pu être inspirée, en réalisant les opérations en cause, par aucun motif autre que celui d'atténuer ses charges fiscales normales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis .
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