Le Quotidien du 13 janvier 2017 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] QPC : pas de différence de traitement entre deux sociétés résidentes et non résidentes étant déficitaires

Réf. : CE 9° ch., 23 décembre 2016, n° 398662, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0382SYS)

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le 14 Janvier 2017

Est conforme à la Constitution la différence de traitement entre deux sociétés résidentes et non résidentes lorsque le régime des sociétés mères n'est pas applicable ; d'une part, l'imposition des dividendes perçus par les sociétés non résidentes déficitaires peut être immédiatement prélevée, par la voie de la retenue à la source, alors que, d'autre part, les sociétés résidentes déficitaires ne peuvent être soumises à l'impôt sur les sociétés sur ces dividendes que lorsqu'elles redeviennent bénéficiaires lors d'exercices ultérieurs, de manière différée par le biais de la minoration des déficits reportables imputés sur ces bénéfices. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 décembre 2016 (CE 9° ch., 23 décembre 2016, n° 398662, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0382SYS). En effet, pour la Haute juridiction, qui a rejeté la demande de renvoi d'une QPC des sociétés requérantes, en premier lieu, aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes reçus par une société résidente lorsque ses résultats sont déficitaires. Ces dividendes sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable. Lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces dividendes seront effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'une année ultérieure au taux de droit commun alors applicable. S'il en résulte un décalage dans le temps entre la perception de la retenue à la source afférente aux dividendes payés à la société non résidente et l'impôt établi à l'encontre de la société établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non résidente ou résidente. Si les résidentes sont directement soumises au contrôle de l'administration fiscale française, qui peut assurer le recouvrement forcé de l'impôt, tel n'est pas le cas des non résidentes, pour lesquelles le recouvrement de l'impôt requiert l'assistance de l'administration fiscale de leur Etat de résidence. En second lieu, s'il est soutenu que les dispositions contestées feraient peser, au regard de leurs facultés contributives, une charge excessive sur les sociétés non résidentes déficitaires qui cessent leur activité sans redevenir bénéficiaires, la seule circonstance qu'une contribution fiscale soit mise à la charge de sociétés qui ne sont pas bénéficiaires n'implique pas que les dispositions en cause fassent peser sur elles une charge manifestement excessive au regard de leurs facultés contributives .

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