Une demande de communication de documents administratifs peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. Telle est la solution apportée par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans un avis rendu le 1er décembre 2016 (CADA, avis, 1er décembre 2016, n° 20164586
N° Lexbase : X0618AQX).
Dans cette affaire, Monsieur X a saisi la CADA à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) à sa demande de communication de certains documents.
La commission estime d'abord que les documents sollicités constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration (
N° Lexbase : L4910LA4), communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 311-1 (
N° Lexbase : L4912LA8) du même code.
Elle précise ensuite que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d'envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur, mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.
La commission constate enfin que cette saisine de la commission est la quatrième de Monsieur X depuis le début de l'année et rappelle que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes qui revêtent un caractère abusif.
En énonçant la règle susvisée, la commission invite Monsieur X à faire preuve de modération dans l'usage du droit de communication que lui confèrent les dispositions du livre III du Code des relations entre le public et l'administration.
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