Doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa seule confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-26.900, F-P+B
N° Lexbase : A2091SXQ).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles (
N° Lexbase : L8660ITW), l'affection qu'il avait déclarée le 29 mai 2010, M. M. a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. Pour accéder à son recours, la cour d'appel (CA Bordeaux, 24 septembre 2015, n° 14/05129
N° Lexbase : A6725NPR) retient, en s'appuyant sur le rapport de l'expert, que la pathologie dont souffre M. M. est inscrite au tableau et a été objectivée par un arthroscanner et par une intervention chirurgicale, de sorte que, même s'il n'établit pas que l'IRM était contre-indiquée, la tendinopathie chronique a été caractérisée par des examens équivalents à l'IRM prévue au tableau n° 57 et dont l'usage est admis par la CPAM.
La caisse forme alors un pourvoi auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution susvisée, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, alinéa 2 (
N° Lexbase : L5735KGI), et L. 461-2 (
N° Lexbase : L4796K7R) du Code de la Sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige (cf. l’Ouvrage "Droit de protection sociale" N° Lexbase : E3090ETM).
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