En cas de renouvellement, le loyer à prendre en considération pour apprécier la variation d'un quart permettant d'exercer l'action en révision de l'article L. 145-39 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5037I3X) est le loyer en renouvellement, même si ce dernier n'a pas été modifié par rapport au loyer antérieur. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 2016 (Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-23.069, FS-P+B
N° Lexbase : A2214SXB). En l'espèce, un locataire de locaux à usage commercial avait formé, le 29 décembre 2009, une demande de renouvellement que le bailleur a laissé sans réponse. Le locataire, faisant valoir qu'au 1er juillet 2010, par le jeu de la clause d'échelle mobile figurant au bail venu à expiration, le loyer avait augmenté de plus d'un quart par rapport au prix du loyer fixé au bail initial, en a sollicité la révision sur le fondement de l'article L. 145-39 du Code de commerce. Sa demande ayant été déclarée irrecevable (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 20 mai 2015, n° 13/12131
N° Lexbase : A0811NIU), il a formé un pourvoi en cassation. La question était de savoir si, en présence d'un bail commercial renouvelé sans modification du prix, la variation de plus de 25 % devait s'apprécier par référence au loyer non modifié lors du renouvellement ou, en raison de cette absence de modification, en référence au dernier loyer fixé contractuellement ou par décision de justice, fût-il antérieur au renouvellement. L'article L. 145-39 du Code de commerce dispose en effet que "
la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire". La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en précisant que loyer à prendre en considération pour apprécier la variation d'un quart permettant d'exercer l'action en révision de l'article L. 145-39 du Code de commerce est le loyer initial du bail en cours à la date de la demande de révision et qu'à défaut de variation d'un quart du loyer entre la date du renouvellement et la date de la demande de révision, cette dernière était irrecevable (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E0527AGM).
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