Le Quotidien du 28 décembre 2016 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afférente à un accident mortel du travail ouverte aux ayants droit du marin victime

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-25.780, F-P+B (N° Lexbase : A2117SXP)

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N5921BW9

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le 05 Janvier 2017

Il résulte de l'article L. 412-8, 8° du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7147K9L), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2016, applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 (N° Lexbase : A7886HPR, lire N° Lexbase : N1476BSH), que le marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur peut demander, devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du Code de la Sécurité sociale. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-25.780, F-P+B N° Lexbase : A2117SXP).
Dans cette affaire, M. C., salarié de M. N. en qualité de marin pêcheur, a été victime d'un accident mortel du travail survenu le 30 janvier 2004 au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime. Ses ayants droit ont saisi la juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel ayant accédé à leur demande, M. N. forma un pourvoi en cassation arguant que les dispositions générales de la Sécurité sociale ne sont pas applicables aux gens de mer, qui bénéficient d'un régime spécial.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Saisie aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afférente à un accident mortel du travail survenu au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime de la victime, la cour d'appel en a exactement déduit que les ayants droit de celle-ci pouvaient obtenir l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur et de leur préjudice moral propre conformément aux dispositions des articles L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN), L. 452-2 (N° Lexbase : L7113IUY) et L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) du Code de la Sécurité sociale, et, qu'en application du troisième alinéa de ce dernier article, les sommes dues sont avancées par l'ENIM, qui dispose d'un recours subrogatoire contre l'armateur qui a commis une faute inexcusable (cf. l’Ouvrage "Droit de protection sociale" N° Lexbase : E3171ETM).

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