Est nulle la convention de forfait conclue sur le fondement des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001, à la Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 (
N° Lexbase : X0640AEG), qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné que l'employeur et l'intéressé définissent en début d'année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-22.003, FS-P+B
N° Lexbase : A2169SXM ; pour le principe voir Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A5499HU9 ; voir aussi dans le même sens Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28.398, FS-P+B
N° Lexbase : A6800KCT).
En l'espèce, un salarié est engagé en qualité de gestionnaire d'immeuble par un cabinet, la relation de travail étant régie par la Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988. Licencié, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
La cour d'appel (CA Rennes, 22 mai 2015, n° 12/04827
N° Lexbase : A4357NI9) déclare nulle la clause de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail. L'employeur forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle notamment le droit à la santé et au repos au nombre des exigences constitutionnelles et le principe selon lequel toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Dans cette affaire, les dispositions conventionnelles n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E4318EX9).
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