Le Quotidien du 15 décembre 2016 : Transport

[Brèves] Responsabilité du transporteur de marchandises : caractérisation de la conscience de la probabilité du dommage

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2016, n° 15-16.027, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5278SP8)

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le 30 Décembre 2016

Le comportement du transporteur de marchandises, consistant à stationner son véhicule sur une aire non surveillée, en raison de l'absence de place sur le parking d'une gendarmerie, ne caractérise pas la conscience qu'avait celui-ci qu'un dommage en résulterait probablement. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 décembre 2016 (Cass. com., 13 décembre 2016, n° 15-16.027, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5278SP8). En l'espèce, la société D. avait été chargée d'assurer l'acheminement de paquets de céréales pour le compte de la société C.. Alors qu'il stationnait sur une aire non surveillée, le camion de la société D. a fait l'objet d'un vol par effraction et la cargaison a été dérobée. La société C. et son assureur ont assigné le transporteur en paiement de la valeur totale des marchandises. En première instance, le tribunal de commerce avait reconnu que la société D. avait commis une faute lourde et l'avait condamnée à indemniser la société C. (T. com. Paris, 6 mars 2013, aff. n° 2011056949 N° Lexbase : A2573NAK). La société D. a alors interjeté appel du jugement. En cause d'appel, l'arrêt a retenu que le voiturier avait eu conscience de la probabilité du dommage, le chauffeur ayant déclaré à l'expert "qu'il stationnait habituellement le week-end son ensemble routier sur le parking de la gendarmerie de Rilleux-la-Pape, ville où il demeure, mais que le 9 juillet, ce parking étant plein, il l'avait garé à un autre endroit sur le parking où avait été commis le vol" et en déduit qu'il y a eu perception d'un risque qui a été délibérément couru dès lors qu'il était initialement envisagé de garer le camion dans l'enceinte de la brigade de gendarmerie (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 22 janvier 2015, n° 13/08099 N° Lexbase : A8717M9Q). A tort selon la Chambre commerciale qui, au visa de l'article L. 133-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L0524IGI) censure les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0489EXE).

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