Il y lieu de confirmer l'attribution de la tutelle de Vincent Lambert à son épouse. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2016, rejetant ainsi le pourvoi des parents (Cass. civ. 1, 8 décembre 2016, n° 16-20.298, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3823SPB). Elle approuve, en premier lieu, les juges d'appel qui, après avoir exactement rappelé les dispositions de l'article 428 du Code civil (
N° Lexbase : L8410HWE), ont estimé qu'indépendamment du rôle joué par les parents de Vincent Lambert et de leur présence quotidienne à ses côtés, il était nécessaire de désigner un représentant légal, afin qu'il soit représenté dans les différentes procédures le concernant et que les décisions relatives à sa personne puissent être prises dans son seul intérêt, sous le contrôle du juge des tutelles, conformément aux dispositions de l'article 459 du Code civil (
N° Lexbase : L1846IE4). Selon la Cour suprême, ayant constaté que les conditions posées par l'article 425 du Code civil (
N° Lexbase : L8407HWB) étaient réunies, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'existence d'un conflit familial pour décider de l'ouverture d'une mesure de protection, a statué comme elle l'a fait. En second lieu, après avoir rappelé que, selon l'article 449 du Code civil (
N° Lexbase : L1867IEU), à défaut de désignation par la personne protégée elle-même, le juge nomme comme curateur ou tuteur son conjoint, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure, la Haute juridiction approuve les juges d'appel ayant estimé qu'en dépit du conflit familial, il n'y avait pas lieu d'écarter l'épouse de l'exercice de la mesure de protection. En dernier lieu, la Cour suprême rappelle que, selon l'article 441 du Code civil (
N° Lexbase : L9482I7C), le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans ; qu'il peut toutefois, lorsqu'il prononce une mesure de tutelle, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans. Selon la Haute juridiction, il s'en déduit que l'avis conforme visé par ce texte ne concerne pas la durée de la mesure, laquelle relève de l'office du juge. Aussi, après avoir constaté que l'état de santé de Vincent Lambert, décrit par le médecin inscrit, n'apparaissait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé en fixant la durée de la mesure à plus de cinq années (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables"
N° Lexbase : E3482E4Q ; N° Lexbase : E3510E4R et
N° Lexbase : E3499E4D).
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