Le Quotidien du 14 décembre 2016 : Associations

[Brèves] Contestation du décret autorisant une association à accepter la dévolution de l'actif d'une association reconnue d'utilité publique dissoute : absence d'intérêt pour agir de l'occupant d'un bien faisant partie de cet actif

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 389423, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3763SLX)

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[Brèves] Contestation du décret autorisant une association à accepter la dévolution de l'actif d'une association reconnue d'utilité publique dissoute : absence d'intérêt pour agir de l'occupant d'un bien faisant partie de cet actif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36535061-breves-contestation-du-decret-autorisant-une-association-a-accepter-la-devolution-de-lactif-dune-ass
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le 30 Décembre 2016

Le locataire, devenu occupant sans titre d'un bien, ne justifie pas à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le décret autorisant une association à accepter la dévolution de l'actif net qui résulte de la dissolution d'une association reconnue d'utilité publique et qui inclut le bien occupé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 389423, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3763SLX). L'association X, qui a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'abrogation des articles du décret du 27 mars 2006, qui respectivement, approuvent la modification statutaire de l'association Y, ainsi que sa dissolution, abrogent le décret impérial du 8 janvier 1868, conférant à celle-ci la qualité d'établissement d'utilité publique, autorisent le président de la Fédération des oeuvres de charité du diocèse de Metz-Caritas à accepter la dévolution de l'actif net résultant de la liquidation du Foyer Saint-Joseph et déclarent que cette dévolution présente le caractère de bienfaisance prévu au 4 de l'article 795 du CGI (N° Lexbase : L7866K99). La circonstance qu'à cette date, elle était occupant sans droit ni titre des locaux qui lui avaient initialement été donnés à bail par l'association Y, est sans influence sur le sens de la décision.

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