Ayant, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, autorisé une partie au procès à déposer des pièces après la clôture des débats, et constaté qu'il n'y avait pas été donné suite, la cour d'appel n'était pas tenue, après réception en cours de délibéré d'un dossier de plaidoirie, n'impliquant pas en soi la remise de pièces, d'inviter cette dernière à s'expliquer sur l'absence audit dossier des pièces concernées. Cependant, en refusant le dépôt de l'acte de cession au RCS, sans répondre aux conclusions de la partie, qui soutenait que la cour d'appel, se prononçant sur le recours formé contre une décision du juge commis à la surveillance du RCS, n'avait pas le pouvoir de déterminer si la société cédante avait la qualité de dirigeant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6565H7B), lui imposant de répondre aux conclusions des parties. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 29 novembre 2016 (Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-13.396, F-P+B+I
N° Lexbase : A4621SLQ). En l'espèce, la société S. a été mise en redressement judiciaire le 20 novembre 2013. Par un acte du 30 décembre suivant, la société N., associée majoritaire, a cédé la totalité de ses parts à la société L.. Le dépôt par celle-ci de l'acte de cession ayant été refusé par le greffier chargé de la tenue du RCS, la société L. a formé un recours devant le juge commis à la surveillance du registre, qui l'a rejeté. Pour refuser le dépôt de l'acte de cession au RCS, la cour d'appel a constaté, d'abord, qu'il résulte de cet acte que les sociétés cédante et cessionnaire étaient représentées par M. D., la première détenant 75 % du capital de la société débitrice. Elle a ensuite retenu que, dans un procès-verbal d'assemblée générale du 7 janvier 2014, les deux associés de la société sont, cette fois, représentés par M. B., dont la qualité n'est pas précisée et en a déduit que M. D. contrôle la société débitrice par l'intermédiaire de la société B., de sorte que la cession ne pouvait s'effectuer que dans les conditions de l'article L. 631-10 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3467ICE). La société L. a ensuite fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors que, selon elle, à considérer que la cour d'appel n'ait pas trouvé ces pièces au dossier, il lui appartenait d'interroger la société L. sur l'absence de remise des pièces justificatives au dossier de plaidoirie venant précisément répondre à la demande de la cour d'appel de production des pièces dans le cadre du délibéré. A défaut, la cour d'appel aurait méconnu l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q), l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). La Haute juridiction, énonçant les principes susvisés, n'admet pas l'argumentation développée, mais censure tout de même l'arrêt, sous le visa de l'article 455 du code précité et du principe sus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6892ETG).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable