Le Quotidien du 1 décembre 2016 : Droit rural

[Brèves] L'obligation d'acquitter les cotisations d'une organisation interprofessionnelle agricole, examinée sous l'angle de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-21.946, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4845SLZ)

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[Brèves] L'obligation d'acquitter les cotisations d'une organisation interprofessionnelle agricole, examinée sous l'angle de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36323157-bra8veslobligationdacquitterlescotisationsduneorganisationinterprofessionnelleagricolee
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le 08 Décembre 2016

L'obligation d'acquitter les cotisations d'une organisation interprofessionnelle agricole, qui s'impose aux membres des professions concernées, exige la justification de l'intérêt général poursuivi, au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) (Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-21.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A4845SLZ). En l'espèce, l'organisation interprofessionnelle pour la valorisation des produits et secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage, avait assigné M. X, fleuriste, en paiement de cotisations impayées au titre des années 2007 à 2010. Ce dernier faisait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir la demande. Il obtient la cassation de l'arrêt sur le fondement de l'alinéa second de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH. Ainsi que le rappelle la Haute juridiction, il résulte du second alinéa de ce texte que les dispositions du premier alinéa, qui prévoit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Il est rappelé que, selon la jurisprudence de la CEDH, pour être compatible avec l'article 1er du Protocole n° 1, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions, dès lors que le second alinéa de ce texte doit s'interpréter à la lumière du principe général énoncé par la première phrase du premier alinéa ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; la mesure en cause est proportionnelle lorsqu'il apparaît que l'équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt des individus concernés. Or, pour condamner M. X à payer à l'association le montant des cotisations dues au titre des années 2007 à 2010, la cour d'appel avait retenu que, tel qu'il est rédigé, le second alinéa de l'article 1er du Protocole n° 1 n'exige la justification de l'intérêt général poursuivi que pour la réglementation de l'usage des biens et que M. X ne contestait pas que les cotisations litigieuses constituaient des contributions, au sens du même alinéa, pour lesquelles cette disposition n'exige pas que les lois jugées nécessaires pour en assurer le paiement répondent à une exigence d'intérêt général. Selon la Cour suprême, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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