Aux termes d'une décision en date du 3 février 2011, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la nature juridique d'un des termes de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (
N° Lexbase : L1457AXA). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2011 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution (
N° Lexbase : L0863AHG), d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : "
qui doivent être au minimum de 3 520 heures" figurant au premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, tel que modifié par l'article 64 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (
N° Lexbase : L5035IE9). Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de fixer la durée de formation conduisant à la délivrance des diplômes d'ostéopathe et de chiropracteur. Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de l'enseignement, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L0860AHC), ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, elles ont le caractère réglementaire (Cons. const., décision n° 2011-223 L, du 3 février 2011
N° Lexbase : A1692GR4).
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