Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 23 novembre 2016 (Cass. soc., 23 novembre 2016, n° 15-18.092, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3378SIX et n° 14-26.398, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3377SIW ; rupture avec la jurisprudence antérieure, voir Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-42.301, F-D
N° Lexbase : A1147EL3).
En l'espèce, deux salariés d'une société sont déclarés inaptes à leur poste de travail et licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Les cours d'appel (CA Dijon, 11 septembre 2014, n° 13/00176
N° Lexbase : A4510MWX et CA Bordeaux, 12 mars 2015, n° 13/05209
N° Lexbase : A0958NDT) déclarent leurs licenciements fondés et déboutent les salariés de leurs demandes relatives à la rupture. Ils se pourvoient en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette un des pourvois (n° 14-26.398) et casse partiellement l'autre arrêt (n° 15-18.092) concernant la requalification d'avenants temporaires. Il est ainsi relevé, dans le premier arrêt, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait refusé des postes proposés en France en raison de leur éloignement de son domicile et n'avait pas eu la volonté d'être reclassé à l'étranger et, dans le second, que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas accepté des postes à Strasbourg et fait ressortir qu'elle n'avait pas eu la volonté d'être reclassée au niveau du groupe. Au regard de ces éléments et de ses autres constatations, les cours d'appel ont souverainement retenu dans l'un et l'autre cas que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3131ET7).
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