La réclamation contre les résultats des élections des membres d'une union régionale de professionnels de santé (URPS) peut être portée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude. Le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal. Il en résulte que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 17 novembre, n° 15-60.353, F-P+B+I
N° Lexbase : A2480SIP ; voir en ce sens Cass. civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-60.241, F-P+B
N° Lexbase : A2085RW7).
En l'espèce, un salarié et un syndicat ont saisi par télécopie un tribunal d'instance d'une réclamation contre les résultats des élections des membres d'un collège regroupant les médecins généralistes de l'URPS des Pays de la Loire. Le syndicat a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Nantes.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction déclare irrecevable le pourvoi du syndicat au visa de l'article R. 4031-36 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3946IM4). Etant sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, le syndicat n'est pas recevable à se pourvoir en cassation (cf. l’Ouvrage "Procédure civile N° Lexbase : E1477EUA).
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