Après avoir été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 17 novembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016
N° Lexbase : A3265SHE ; lire
N° Lexbase : N5281BWI), la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (
N° Lexbase : L1605LB3) a été publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016. Regroupés au sein du titre IV de la loi dont l'objet est de recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles, les apports en droit des personnes et de la famille sont importants. L'une des mesures phares en la matière concerne la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel, prévue à l'article 50 de la loi, qui prévoit que les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Deux exceptions sont prévues pour l'application de cette procédure : lorsqu'au moins l'un des enfants mineurs demande son audition par le juge, ou encore lorsque l'un des époux est un majeur protégé. Un autre apport du texte, prévu par l'article 48, concerne le transfert à l'officier d'état civil des compétences auparavant dévolues au greffier en matière de PACS. A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer. Sont également transférées à l'officier d'état civil, les procédures de changement de prénom (article 56) et de nom (article 57). A noter encore que l'article 56-II inscrit dans le Code civil, aux articles 61-5 à 61-8 nouveaux, une procédure pour la modification de la mention du sexe à l'état civil, procédure qui ne procédait jusque-là que d'une création prétorienne. Il en résulte une démédicalisation de la procédure, étant précisé que "
le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande". On relèvera, par ailleurs, la possibilité de supprimer le double du registre de l'état civil actuellement détenu par le greffe du TGI, en cas de sauvegarde électronique des données de l'état civil par les mairies (article 51). Enfin, en matière de successions, il convient de relever que l'article 44 de la loi abroge l'article 1008 du Code civil supprimant ainsi la mise en oeuvre systématique de la procédure judiciaire d'envoi en possession du légataire universel désigné par testament olographe ou mystique, en l'absence d'héritiers réservataires (sur l'ensemble des aspects de droit processuel de la loi, lire
N° Lexbase : N5319BWW).
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