Si pour mettre fin à une mesure de placement sous tutelle le juge statue au vu d'un certificat médical, la production d'un tel certificat n'est pas une condition de recevabilité de la
demande de mainlevée de la mesure de placement sous tutelle. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, n° 14-17.735, F+P+B+I
N° Lexbase : A0606SGK). En l'espèce, Mme Y, née le 7 septembre 1971, avait été placée sous tutelle par un jugement du 24 février 1992. Pour déclarer irrecevable la requête en mainlevée présentée par Mme X, sa mère, la cour d'appel de Douai avait énoncé que cette dernière ne produisait aucun certificat médical à l'appui de sa demande (CA Douai, 17 avril 2014, n° 13/07115
N° Lexbase : A7197MPA). A tort, selon la Cour suprême qui retient la solution au visa de l'article 442, alinéas 3 et 4, du Code civil (
N° Lexbase : L9481I7B), ensemble l'article 431 du même code (
N° Lexbase : L9478I78) (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables"
N° Lexbase : E3502E4H).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable