Aux termes d'un arrêt rendu le 18 janvier 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient, au visa de l'article L. 16 B du LPF (
N° Lexbase : L0549IHS), que pour annuler les opérations de saisie effectuées au domicile des contribuables, l'ordonnance relève que l'inventaire doit être précis, dans le but de permettre de vérifier que l'administration fiscale n'a pas outrepassé l'autorisation donnée par le juge. Elle relève que l'intitulé des pièces, saisies au domicile des contribuables, présente l'inconvénient d'être particulièrement vague et ne satisfait pas aux prescriptions de la loi, dès lors que les pièces, certes compostées, avec la référence de leur numéro, ne sont pas décrites et sont, en réalité, regroupées, soit en fonction de leur contenant, soit suivant un intitulé général, et que cette manière de procéder, en dehors du fait qu'elle est de nature à faire grief aux appelants, ne permet pas au juge, qui doit être rendu destinataire des originaux du procès-verbal et de l'inventaire, de contrôler que les pièces saisies rentrent bien dans le cadre de l'autorisation donnée. Elle retient, encore, que le procès-verbal de saisie montre qu'ils sont répertoriés de la même façon que les pièces papier, c'est à dire de façon vague, les documents étant regroupés en fonction des CD Rom eux-mêmes inventoriés, de sorte que la nature précise des fichiers saisis ne peut être connue immédiatement à la lecture du procès-verbal, et que le juge des libertés et de la détention, qui, après avoir donné son autorisation, doit pouvoir contrôler et vérifier que la saisie a été effectuée, conformément à cette autorisation, n'est pas en mesure de le faire par un tel procédé. Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que l'article L. 16 B du LPF n'impose pas qu'il puisse être vérifié, à la seule lecture de l'inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l'autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le premier président, en cas de contestation, s'exerçant par la confrontation de l'ordonnance d'autorisation et des pièces saisies, le premier président a violé le texte susvisé (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-70.397, FS-P+B
N° Lexbase : A2866GQ9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2959AGP).
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