C'est par une décision en date du 20 janvier 2011 que le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (Cons. const., décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011
N° Lexbase : A1518GQB). Il avait été saisi de cette loi par soixante sénateurs qui critiquaient l'article 13 de la loi relatif à l'indemnisation des avoués. Le Conseil a opéré un contrôle de l'indemnisation des avoués prévus à l'article 13 de la loi au regard de l'égalité devant les charges publiques. Cet article 13 distinguait différents chefs de préjudice :
- en prévoyant la réparation du "
préjudice correspondant à la perte du droit de présentation", le législateur a entendu que le préjudice patrimonial subi du fait de la perte du droit de présentation soit intégralement réparé. Cette indemnité sera fixée dans la limite de la valeur des offices par le juge. Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
- en prévoyant la réparation d'un préjudice de "carrière", la loi a permis l'allocation d'une indemnisation sans lien avec la nature des fonctions d'officiers ministériels supprimés. Par suite, le Conseil a déclaré l'allocation de cette indemnité contraire à la Constitution ;
- la loi a prévu la réparation du "
préjudice économique" et des "
préjudices accessoires toutes causes confondues". Cependant ces préjudices sont purement éventuels. En effet, les anciens avoués pourront exercer l'ensemble des attributions réservées aux avocats. Dès lors, le Conseil a jugé que ces dispositions de l'article 13 de la loi déférée méconnaissaient l'exigence de bon emploi des deniers publics et créaient une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il les a censurées.
Par ailleurs, le Conseil a jugé qu'en n'adoptant pas de dispositions fiscales spéciales pour l'indemnisation des avoués, le législateur n'a pas méconnu la Constitution. Et, enfin, le Conseil constitutionnel a jugé le surplus de l'article 13 de la loi conforme à la Constitution. En définitive, il n'a donc censuré, au premier alinéa de cet article, que les mots : "
du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues" ; et au deuxième alinéa de ce même article, que les mots : "
en tenant compte de leur âge".
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