Le Quotidien du 24 janvier 2011 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné à l'audience ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué

Réf. : Cass. civ. 2, 6 janvier 2011, n° 09-17.375, F-D (N° Lexbase : A7442GNX)

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N1627BRP

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[Brèves] Si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné à l'audience ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3569825-brevessilesjuridictionsdoiventattendreladecisiondubureaudaidejuridictionnelleavantdese
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le 23 Février 2012

Si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné à l'audience ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 janvier 2011, dans le cadre d'un litige relatif à la fixation d'un taux d'incapacité (Cass. civ. 2, 6 janvier 2011, n° 09-17.375, F-D N° Lexbase : A7442GNX). En l'espèce, Mme X a saisi la cour nationale d'un appel relatif à la fixation de son taux d'incapacité. La cour l'ayant déboutée de sa demande, elle s'est pourvue en cassation arguant qu'en tant que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle elle avait droit à l'assistance d'un avocat. Or, n'ayant pas comparue et n'ayant pas été représentée, Mme X invoque la violation de l'article 25, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE). La Cour de cassation va rejeter son pourvoi. Dans un premier temps, elle approuve les juges du fond d'avoir constaté que Mme X, qui s'était vu désigner un conseil pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience. En conséquence, c'est sans méconnaître les règles de l'aide juridictionnelle et du procès équitable que la cour a statué comme elle l'a fait. Dans un second temps, après avoir rappelé que, si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide à l'audience des débats ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué, la Cour de cassation juge que, un avocat ayant été désigné, la cour nationale, qui avait constaté que Mme X avait été régulièrement convoquée, a pu, sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable, statuer comme elle l'a fait.

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