Le Quotidien du 25 janvier 2011 : Droit financier

[Brèves] Application des principes de l'information financière aux recommandations financières

Réf. : Décision AMF, 16 décembre 2010 2010, à l'égard de M. M., sanction (N° Lexbase : L2033IPY)

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N1602BRR

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le 26 Janvier 2011

Aux termes d'une décision de sanction en date du 16 décembre 2010 (décision AMF, 16 décembre 2010 2010, à l'égard de M. M., sanction N° Lexbase : L2033IPY), l'AMF apporte d'intéressantes précisions sur l'application des principes de l'information financière, et plus particulièrement du principe de loyauté dans l'émission et la rédaction des recommandations financières. En l'espèce, M. M. a procédé à l'acquisition, pour le compte des sociétés dont il était propriétaire et principal actionnaire, de près de 60 000 actions d'une société cotée sur l'Eurolist Compartiment C de Paris. Or, il a, par ailleurs, émis une série d'avis positifs sur lesdits titres à la fois sur un service audiotel et sur une lettre diffusée auprès d'investisseurs. Il n'a pas assorti ses recommandations de l'indication des positions qu'il avait prises sur le titre et n'a ainsi pas permis à ses lecteurs de percevoir le conflit d'intérêts dans lequel ses acquisitions l'avaient placé. Par conséquent, ces recommandations étaient, pour l'AMF, de nature à induire en erreur les lecteurs et auditeurs et à les exposer à des pertes s'ils venaient à suivre ces recommandations. M. M., qui a tiré profit de cette situation, a manqué à la loyauté qu'il devait à ses lecteurs et a gravement méconnu des principes essentiels de l'information financière, la manipulation de cours ne constituant pas par ailleurs le fondement de la sanction prononcée. Par conséquent, l'AMF, chargée par l'article L. 621-1 du Code monétaire et financier (L2160INC) de veiller "à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à l'appel public à l'épargne" affirme donc sa mission consistant à prémunir les épargnants contre les risques que la réitération de tels agissements pourrait leur faire encourir. Prononçant une décision de sanction à l'égard de M. M., elle ordonne la publication de ladite décision dans les supports sur lesquels les avis avaient été diffusés et dans deux publications largement diffusées auprès des épargnants.

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