L'assimilation d'un mandataire-gérant à un cadre salarié n'a pas lieu d'être en l'absence d'un lien de subordination juridique et la société ne doit pas mettre en oeuvre automatiquement le régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres auquel les mandataires-gérants pouvaient choisir de cotiser. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 12 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.156, FS-P+B
N° Lexbase : A9801GPP).
Dans cette affaire, la société Y a signé, le 19 décembre 1974, un contrat d'engagement confiant à M. X le mandat de gérer un magasin de vente situé à Lyon. Par avenant en date du 12 février 1979, M. X a été nommé gérant du magasin de Bourg-en-Bresse. Il a démissionné, en février 1986, de son poste de mandataire gérant et a saisi, le 27 mai 2004, la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de cadre et obtenir paiement de diverses sommes au regard des articles L. 7321-1 (
N° Lexbase : L3462H94) et L. 7321-3 (
N° Lexbase : L3465H99) du Code du travail. Pour la Cour de cassation, "
ayant relevé que M. X ne contestait pas qu'il avait toujours aménagé ses horaires de travail sans contrôle, organisé lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclaré sous son nom et sous son immatriculation auprès de l'Urssaf le personnel placé sous ses ordres, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait être assimilé à un cadre salarié en l'absence d'un lien de subordination juridique et qu'il n'y avait pas lieu, pour la société Y, de mettre en oeuvre automatiquement le régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres auquel les mandataires-gérants pouvaient choisir de cotiser" (sur les différents critères du lien de subordination, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7627ESB).
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