Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 13 octobre 2010, par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 13 octobre 2010, n° 338828
N° Lexbase : A7624GBY) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au cinquième alinéa de l'article L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (
N° Lexbase : L5537DIW). Cette disposition plafonne, pour les fonctionnaires radiés pour invalidité contractée en services, le cumul d'une rente viagère d'invalidité et d'une pension de retraite. Elle plafonne aussi le cumul entre une pension rémunérant les services et une rente d'invalidité au niveau du traitement de base fixé à l'article L. 15 du même code (
N° Lexbase : L2073DKY). Les Sages énoncent que le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, soumettre à plafonnement le cumul d'une pension de retraite et d'une rente viagère d'invalidité. Il a pu, également, sans méconnaître ce principe, soumettre à un plafonnement identique le cumul d'une pension de retraite et d'une majoration de pension pour charges de famille. En revanche, l'application combinée de ces deux plafonnements a pour effet de créer une différence de traitement au regard de l'objet de la majoration de pension pour charges de famille entre les fonctionnaires pensionnés invalides ayant élevé au moins trois enfants, et les fonctionnaires pensionnés qui ne sont pas invalides et ont élevé au moins trois enfants. La différence de traitement ainsi créée n'étant pas justifiée par l'objet de la loi, la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 précité est déclarée contraire à la Constitution. Toutefois, le Conseil constitutionnel reporte au 1er janvier 2012 la prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité. D'ici là, comme il l'avait fait dans sa décision du 28 mai 2010 relative à la "cristallisation" des pensions (Cons. const., décision n° 2010-1 QPC, du 28 mai 2010
N° Lexbase : A6283EXY et lire
N° Lexbase : N2970BPP), il laisse au législateur le soin de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision (Cons. const., décision n° 2010-83 QPC, du 13 janvier 2011
N° Lexbase : A8475GPL).
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