Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 (
N° Lexbase : L2196HDP) et du décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967 qu'un bail ne peut soumettre l'installation, par un locataire, d'une antenne parabolique de télévision à l'autorisation préalable du bailleur, que le défaut d'information du bailleur par le locataire souhaitant installer une telle antenne n'a pas pour effet de rendre illégale la pose de l'antenne mais de rendre inopposable le délai de forclusion octroyé au bailleur pour s'y opposer et que le bailleur ne peut s'opposer à l'installation qu'à charge pour lui de démontrer l'existence d'un motif sérieux et légitime. Telles sont les règles dégagées par la troisième chambre civile, dans un arrêt rendu le 5 janvier 2011 (Cass. civ. 3, 5 janvier 2011, n° 09-72.538, FS-P+B
N° Lexbase : A7511GNI). En l'espèce, une société, propriétaire d'un pavillon, l'avait donné en location à M. M.. Apprenant que ce dernier avait installé une antenne parabolique sans l'en informer, elle l'avait assigné aux fins d'obtenir le retrait de cette antenne. Selon la Cour suprême, la cour d'appel, qui n'était saisie par la société que d'une demande tendant à obtenir le retrait de l'antenne, avait ainsi, répondant aux objections soulevées par la bailleresse, légalement justifié sa décision en ayant souverainement retenu que les photographies jointes au procès-verbal de constat ne permettaient pas d'établir en quoi l'antenne nuirait à l'esthétique ou à l'harmonie de la résidence et que l'argument selon lequel la pose d'une telle installation risquait d'entraîner d'autres poses anarchiques était inopérant (CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 15 octobre 2009, n° 08/15310
N° Lexbase : A4617EMX).
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