Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (
N° Lexbase : L7536AIX) et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (
N° Lexbase : L8042AIP) que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge ; si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue. Tels sont les principes énoncés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 janvier 2011 (Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-71.243, F-P+B+I
N° Lexbase : A7320GNG). En l'espèce, faisant valoir qu'après avoir reçu du représentant des cohéritiers Z, propriétaires indivis d'un terrain, mandat de vendre celui-ci, elle avait présenté à son mandant un candidat à l'acquisition, M. X, avant qu'en conséquence de l'exercice d'un droit de préemption communal, le terrain ne soit vendu à une société d'aménagement et de construction, laquelle en avait revendu une partie à M. X, puis indiquant que, postérieurement à l'exercice du droit de préemption, M. X, notamment, avait souscrit un engagement de lui payer une certaine somme d'argent, l'agent immobilier, l'avait assigné en paiement. L'arrêt qui avait accueilli ses prétentions avait été cassé en ses dispositions prononçant condamnation à l'encontre de M. X (Cass. civ. 1, 30 octobre 2007, n° 06-19.210, F-D
N° Lexbase : A2393DZN). La cour d'appel de renvoi avait relevé que M. X n'avait pas été partie à la vente, à la société d'aménagement et de construction, du terrain dépendant de l'indivision Z. Selon la Cour suprême, elle en avait dès lors exactement déduit que cette société ne pouvait prétendre percevoir une somme, au titre de la vente du terrain en cause, de la part de M. X en vertu de l'engagement souscrit par celui-ci le 8 novembre 2000, dont elle avait analysé la cause hors toute dénaturation. La Haute juridiction ajoute, ensuite, qu'est dépourvu d'effet tout acte portant engagement de rémunérer les services d'un agent immobilier en violation des règles impératives ci-dessus rappelées, excluant qu'une obligation naturelle soit reconnue en ce domaine. Après avis donné aux parties, la Cour retient qu'il peut être répondu par ce motif de pur droit aux écritures de l'agence immobilière soutenant qu'en s'engageant à exécuter une obligation naturelle sans y être tenu, M. X avait transformé celle-ci en obligation civile.
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