Constitue un élément de faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, un document récapitulatif dactylographié non circonstancié, auquel l'employeur pouvait répondre. Telle est la solution de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 15 décembre 2010 (Cass. soc., 15 décembre 2010, n° 08-45.242, FS-P+B
N° Lexbase : A2407GNH).
Dans cette affaire, M. X, engagé suivant un "contrat nouvelles embauches", a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes. La cour d'appel de Bordeaux, le 6 novembre 2008, a estimé que le décompte, produit par le salarié, n'était pas de nature à étayer sa demande. Pour la Cour de cassation, selon l'article L. 3171-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L0783H9U), il appartient au salarié de fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. La cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé "
alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre" (sur la preuve en matière d'heures supplémentaires par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0356ETD).
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