Aux termes d'un arrêt rendu le 17 décembre 2010, le Conseil d'Etat ne retient pas "l'abus de droit rampant" dans une affaire où l'administration fiscale faisait valoir, tant dans les notifications de redressements adressées à la SARL C., qu'ultérieurement devant les juges du fond, non que le contrat en cause avait été conclu de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais que la cessation, à compter de juin 1998, avec l'accord de la société concédante, du versement, par la SARL C, des redevances dues en contrepartie de l'exercice de l'activité concédée, l'avait conduite à estimer que ces redevances, comptabilisées en charges, étaient, en réalité, des éléments du prix d'achat de la clientèle et de la dénomination commerciale. Pour le Haut conseil, en se bornant ainsi à requalifier le contrat, en tenant compte de la commune intention des parties, révélée lors de son exécution, l'administration fiscale ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; dès lors, en jugeant que le redressement en litige était fondé sur la dissimulation qu'aurait effectuée la société de la portée véritable du contrat, pour en déduire que l'administration fiscale invoquait implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article L. 64 du LPF (
N° Lexbase : L4668ICU) et conclure à l'irrégularité de la procédure d'imposition, la cour (CAA Bordeaux, 4ème ch., 7 mai 2008, n° 06BX01938
N° Lexbase : A2580EAS) a dénaturé les termes de la notification de redressements, inexactement qualifié la procédure engagée à l'encontre de la SARL C. et entaché sa décision d'une erreur de droit (CE 3° et 8° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 318048, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6664GN7). En l'espèce, par un contrat du 5 octobre 1993, la SARL S., qui exerçait une activité de grossiste et de détaillant en articles de sport sous la dénomination commerciale "Nadiffusion", a concédé, pour une durée indéterminée, à la SARL C., créée le 1er octobre 1993, le droit d'utiliser le nom commercial "Nadiffusion" pour commercialiser en gros des vêtements et matériels nécessaires à la pratique du sport, moyennant le versement d'une redevance. A partir de juin 1998, la société C. a cessé de verser la redevance et n'a plus comptabilisé de dette vis-à-vis de la société S., qui, de son côté, n'a plus réclamé le paiement de la redevance, alors que le concessionnaire continuait d'exercer l'activité concédée. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL C. portant sur les exercices clos les 28 février des années 1997 à 2000, l'administration fiscale avait réintégré, à juste titre selon le Conseil, dans le résultat des exercices non prescrits clos les 28 février 1998 et 1999, le montant des redevances déduites, au motif que celles-ci avaient pour contrepartie l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé et ne constituaient donc pas des charges déductibles .
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