Les lettres d'observations adressées par les agents de contrôle de l'inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, qui résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux procès-verbaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d'observations ne sont, en principe, communicables qu'à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. Telle est la règle dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2016 (CE, 10° et 9° ch.-r., 21 octobre 2016, n° 392711, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6658R9H).
Le 12 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'un syndicat tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail, refusant de lui communiquer les lettres d'observations adressées à deux sociétés et à ce qu'il enjoint à l'administration de les lui communiquer sous astreinte. Le syndicat forme un pourvoi devant le Conseil d'Etat pour obtenir l'annulation du jugement.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Rennes et conclut que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit, qui l'a conduit à méconnaître son office dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction, en estimant, sans demander leur production avant-dire droit, que les lettres d'observations adressées par l'inspection du travail aux sociétés n'étaient communicables, dans leur totalité, qu'à leurs destinataires, au motif qu'elles comportaient certaines mentions relatives aux manquements des employeurs à leurs obligations, dont la divulgation serait susceptible de nuire à ces derniers (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).
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