La réforme du financement des retraites des fonctionnaires rattachés à France Télécom constitue une aide d'Etat compatible avec le marché intérieur sous les conditions fixées par la Commission. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 26 octobre 2016 (CJUE, 26 octobre 2016, aff. C-211/15 P
N° Lexbase : A0372SAZ). La Cour relève que ce régime de retraite est juridiquement distinct et clairement séparé du régime applicable aux salariés de droit privé des concurrents de France Télécom (régime commun des contributions de retraite). Il s'ensuit, selon la Cour, que le Tribunal pouvait conclure que ce dernier régime n'est pas le régime normalement applicable aux fonctionnaires de France Télécom, de sorte que la loi de 1996 qui a modifié le régime de retraite des fonctionnaires de cette entreprise lors de sa transformation en SA n'a pas écarté, contrairement à ce que France Télécom soutient, une charge anormale grevant le budget de cette entreprise, pas plus qu'elle n'a introduit un régime dérogatoire (les cotisations concernant les pensions des fonctionnaires n'étant pas soumises, auparavant, au régime commun des contributions de retraite). Ainsi, la Cour rejette l'argumentation de France Télécom selon laquelle le Tribunal aurait conclu à tort qu'en ayant eu pour effet de réduire les charges sociales, la loi de 1996 avait conféré un avantage économique à France Télécom. La Cour considère, par ailleurs, que le Tribunal a également correctement jugé que l'avantage économique conféré à France Télécom était sélectif, dans la mesure où la loi de 1996 ne concernait qu'une seule entreprise et visait à modifier certaines contraintes concurrentielles qui lui étaient spécifiques. La Cour relève, en outre, que le Tribunal a pu, à bon droit, entériner l'appréciation de la Commission selon laquelle l'avantage économique constaté par cette dernière était susceptible de fausser la concurrence. La Cour rappelle qu'il est suffisant à cet égard que la loi de 1996 ait permis à France Télécom de disposer de ressources financières accrues pour opérer sur les marchés de la télécommunication, que les marchés de ces services ont été graduellement ouverts à la concurrence et que ces deux éléments lui ont permis de se développer plus aisément sur des marchés d'autres Etats membres nouvellement ouverts à la concurrence. Enfin, la Cour déclare que le Tribunal n'a dénaturé ni la décision de la Commission, ni la loi de 1996 en concluant que la contribution forfaitaire exceptionnelle ne visait pas à égaliser les contributions de France Télécom et les charges sociales versées par ses concurrents.
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