Le Quotidien du 31 octobre 2016 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions relatives à la procédure applicable à la restructuration des branches professionnelles

Réf. : Décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016 relatif à la procédure de restructuration des branches professionnelles (N° Lexbase : L6863LAG)

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le 08 Novembre 2016

A été publié au Journal officiel du 20 octobre 2016, le décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016 (N° Lexbase : L6863LAG), relatif à la procédure de restructuration des branches professionnelles et pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C).
Il détermine les conditions dans lesquelles sont rendus publics les projets de fusion ou d'élargissement de champs conventionnels et précise également le rôle de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles.
Le huitième alinéa du I de l'article L. 2261-32 du Code du travail (N° Lexbase : L7225K9H) prévoit qu'un avis, publié au Journal officiel, invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur le projet de fusion. Le décret vient préciser que ce délai est de 15 jours.
Le décret précise également que lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à la Commission nationale de la négociation collective proposent une autre branche de rattachement, le ministre du Travail consulte à nouveau la commission dans un délai de 15 jours à compter de la date de la première consultation de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles mentionnée à l'article R. 2272-10 du Code du travail (N° Lexbase : L1063I8U). A l'issue de ce délai, le ministre transmet l'ensemble des propositions reçues aux représentants des organisations siégeant à la sous-commission. La sous-commission est à nouveau consultée dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la première consultation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7447E9P).

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