Il appartient au juge du référé précontractuel, lorsqu'est invoqué à tort devant lui le secret commercial et industriel, d'enjoindre à cette partie de produire les pièces en cause et de tirer les conséquences, le cas échéant, de son abstention. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 octobre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 400172, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9441R7S). Pour annuler partiellement la procédure litigieuse, le juge du référé précontractuel a accueilli le moyen tiré de ce que la commission de délégation de service public aurait dû écarter la candidature de la société X, au motif que celle-ci ne justifiait pas des garanties professionnelles et financières requises, en se bornant à relever que les mentions chiffrées afférentes à ces garanties, figurant dans les documents relatifs à l'analyse de la candidature de la société qui lui avaient été transmis par la commune, avaient été occultées, alors, selon lui, qu'elles ne relevaient pas du secret commercial ou industriel. Toutefois, la seule circonstance que la commune ait cru devoir, devant le juge, occulter des éléments chiffrés portant sur la société attributaire, afin d'éviter qu'ils ne soient versés aux débats dans le cadre de la procédure contradictoire et qu'il soit ainsi porté atteinte au secret des affaires, ne pouvait, à supposer même que l'analyse de la collectivité ait été erronée quant à l'applicabilité de ce secret en l'espèce, être regardée comme établissant, par elle-même, le caractère insuffisant des garanties offertes par la société X (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E6835E9Z).
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