Le Quotidien du 31 octobre 2016 : Responsabilité médicale

[Brèves] Infection nosocomiale : responsabilité d'une société civile de moyens et information du patient

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-16.894, FS-P+B (N° Lexbase : A9664R73)

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le 08 Novembre 2016

Une société civile de moyens, ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de sa profession, sans possibilité de l'exercer elle-même, ne constitue pas l'une des structures auxquelles s'applique un régime de responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales qui y sont survenues. Et un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l'intervention ou le traitement envisagé, constitue, même s'il ne se réalise qu'exceptionnellement, un risque normalement prévisible dont le patient doit être informé préalablement à l'acte médical envisagé. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 octobre 2016 (Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-16.894, FS-P+B N° Lexbase : A9664R73). En l'espèce, à la suite de l'arthrographie d'une épaule, réalisée par M. G., radiologue, exerçant son activité à titre libéral au sein d'un centre de radiologie, M. C. a présenté une arthrite septique d'origine nosocomiale, dont il a gardé des séquelles. En cause d'appel, les juges ont mis hors de cause M. G., motif pris de l'absence de faute à l'origine de l'infection nosocomiale. Pour déclarer le centre de radiologie responsable du préjudice, les juges ont relevé qu'un centre de radiologie, organisé sous la forme d'une société civile de moyens, ne peut se comparer à un cabinet médical où exercerait à titre libéral un seul médecin et être soumis à une responsabilité pour faute qui serait, en outre, contraire à l'esprit de la loi, et à l'égalité des patients devant celle-ci, et qu'il en résulte que le centre de radiologie répondait à la définition de l'article L. 1142-1, I (N° Lexbase : L1910IEH), nonobstant sa forme de SCM. La cour d'appel a également rejeté la demande en réparation du préjudice résultant d'un défaut d'information, au motif que le risque d'arthrite septique lié à la réalisation d'un arthroscanner constituait un risque exceptionnel, et non un risque fréquent ou grave normalement prévisible, et que le praticien n'avait pas l'obligation d'en informer le patient (CA Pau, 16 décembre 2014, n° 14/4465 N° Lexbase : A7362M7S). M. C. a formé un pourvoi, arguant de l'inconstitutionnalité de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er. Toutefois, énonçant la solution précitée, la Cour suprême censure l'arrêt, mais seulement en ce qu'il déclare le centre de radiologie responsable du préjudice de M. C. consécutivement à l'infection nosocomiale, en ce qu'il condamne le centre et son assureur à réparer les complications liées à l'infection et en ce qu'il met hors de cause M. G. au titre d'un défaut d'information. Elle énonce également que, par sa décision n° 2016-531 QPC du 1er avril 2016 (N° Lexbase : A7045RA8), qui s'impose, en application de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution (N° Lexbase : L0891AHH), à toutes les autorités juridictionnelles, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à celle-ci l'article L. 1142-1, I, alinéa 2 (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9757EQG).

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