L'ouverture d'une enquête préliminaire, qui n'a pas pour effet de mettre en mouvement l'action publique, n'est pas un acte interruptif du délai prévu à l'article L. 1332-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L1867H9Z). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 15-14.006, FS-P+B
N° Lexbase : A9603R7S ; voir également Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-23.348, FP-P+B
N° Lexbase : A9004NCH).
En l'espèce, un salarié exerce en qualité de conducteur au sein d'une société. Après avoir été convoqué à un entretien préalable, il est licencié pour faute grave pour des violences commises sur une passagère et pour lesquelles il a été pénalement condamné.
La cour d'appel prononce le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société à payer au salarié diverses indemnités de rupture. L'employeur forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En relevant, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur avait eu, lors de son audition devant les services de police, une parfaite connaissance des faits reprochés au salarié, et qu'il n'était pas établi que l'exercice des poursuites pénales, par la convocation du salarié devant le tribunal correctionnel, était intervenu dans les deux mois de cette audition pour interrompre le délai de prescription, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et pour lesquels la procédure disciplinaire n'avait été engagée que le 25 octobre 2010, étaient prescrits (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9223ESE).
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