Le Quotidien du 14 octobre 2016 : Droit des étrangers

[Brèves] Installations illégales autour du centre d'accueil des migrants de Calais : le Conseil d'Etat ordonne l'expulsion

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 402783 (N° Lexbase : A7620R7D)

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le 08 Novembre 2016

La mesure d'expulsion des occupants d'installations illégales autour du centre d'accueil des migrants de Calais présente, eu égard à la gravité des risques, qui perdurent, pour la sécurité publique et aux menaces pour l'ordre public résultant de l'activité de ces lieux de vente, un caractère d'utilité et d'urgence qui justifie que soit ordonné la libération de ces installations par leurs occupants. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans une décision du 12 octobre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 402783 N° Lexbase : A7620R7D). En l'espèce, pour faire face à la présence d'abris précaires dispersés sur le territoire de la commune de Calais, les autorités publiques ont ouvert en mars 2015 un centre d'accueil et d'hébergement, mis à la disposition de l'Etat par la commune, et implanté en bordure d'un terrain dénommé "la Lande". L'Etat a mis en place sur cette partie de la zone, dite "zone nord", un centre d'accueil provisoire et un centre pour les familles et enfants pour héberger des migrants. L'arrivée sur place d'un grand nombre de migrants a conduit à la multiplication dans cette zone d'abris précaires servant d'hébergement ainsi que de lieux de vente ou de restauration. Le préfet du Pas-de-Calais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, le 28 juillet 2016, d'ordonner l'expulsion des occupants de soixante-douze structures précaires abritant des lieux de vente illégaux recensés sur la "zone nord". Par une ordonnance du 12 août 2016 (TA Lille, 12 août 2016, n° 1605689 N° Lexbase : A9821RYE), le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande en jugeant que les conditions d'urgence et d'utilité n'étaient pas remplies. Le ministre de l'Intérieur se pourvoit, alors, en cassation contre cette ordonnance. Le Conseil d'Etat constate, d'abord, que les installations précaires visées par la demande présentent des risques sérieux d'incendie, que la vente de denrées alimentaires et la fourniture de repas a lieu dans des conditions d'insalubrité exposant à des risques sanitaires, que certains des lieux procèdent à la vente d'instruments susceptibles d'être utilisés comme des armes ou pour pénétrer irrégulièrement dans des véhicules de transport de marchandises et que les trafics abrités par les installations sont à l'origine de comportements violents à l'encontre des personnes présentes sur le site. L'augmentation sensible du nombre de ces commerces a, en outre, avivé les risques d'atteinte à l'ordre public. Aussi, en considérant que les faits de l'espèce ne remplissaient pas les conditions d'urgence et d'utilité prévues par l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), le juge des référés les a dénaturé. Relevant que la mesure ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, les juges rendent la solution susvisée et annule l'ordonnance litigieuse.

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