Le Quotidien du 14 octobre 2016 : Protection sociale

[Brèves] Exercice d'une activité professionnelle : condition sine qua none de maintien de la pension d'invalidité au-delà de l'âge légal d'ouverture du droit à la pension de retraite

Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2016, n° 15-23.895, F-P+B (N° Lexbase : A4488R7D)

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[Brèves] Exercice d'une activité professionnelle : condition sine qua none de maintien de la pension d'invalidité au-delà de l'âge légal d'ouverture du droit à la pension de retraite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34981835-brevesexerciceduneactiviteprofessionnelleconditionisinequanoneidemaintiendelapension
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le 15 Octobre 2016

D'une part, en subordonnant le maintien, au-delà de l'âge d'ouverture des droits au bénéfice d'une pension de retraite, du versement de la pension d'invalidité à la condition que le titulaire de celle-ci exerce une activité professionnelle, les dispositions des articles L. 341-15 (N° Lexbase : L3136IC7) et L. 341-16, alinéa 2 (N° Lexbase : L1381IGA), du Code de la Sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 (N° Lexbase : L1205IGQ), applicable au litige, n'engendrent aucune discrimination au regard des exigences des stipulations combinées des articles 14 de la CESDH (N° Lexbase : L6798BHA) et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention (N° Lexbase : L1625AZ9), la différence de traitement entre les assurés selon qu'ils exercent ou non une activité professionnelle trouvant son origine dans la nécessaire coordination entre l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse. D'autre part, il résulte de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) que les dispositions de celle-ci s'adressent aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union ; l'aménagement de leur système de Sécurité sociale relevant de la compétence exclusive de chacun des Etats membres de l'Union européenne. Telles sont les solutions énoncées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 6 octobre 2016, n° 15-23.895, F-P+B N° Lexbase : A4488R7D).
Dans cette affaire, Mme L., née en 1950, a obtenu de la caisse régionale d'assurance maladie le maintien, au-delà de son soixantième anniversaire, de la pension d'invalidité de la deuxième catégorie dont elle était titulaire depuis 2005. A la suite de son licenciement, le 10 novembre 2011, la caisse lui ayant notifié un refus d'en poursuivre le versement, cette dernière a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 15 janvier 2015, n° 13/08647 N° Lexbase : A3563M9T) rejetant son recours, elle forma un pourvoi en cassation, selon le moyen qu'en faisant obligation à une personne percevant une pension d'invalidité qui atteint l'âge légal de la retraite de liquider ses droits à la retraite, les dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16 du Code de la Sécurité entraîne une méconnaissance des textes fondamentaux précités.
En vain, énonçant les principes précités, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la pensionnée (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1805ACT).

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