Le Quotidien du 17 octobre 2016 : Contrat de travail

[Brèves] Non-respect des conditions de renouvellement d'un CDD

Réf. : Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-17.458, FS-P+B (N° Lexbase : A4468R7M)

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le 18 Octobre 2016

La seule circonstance qu'un salarié a travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permet pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 octobre 2016 (Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-17.458, FS-P+B N° Lexbase : A4468R7M ; voir déjà Cass. soc., 28 novembre 2012, n° 11-18.526, F-D N° Lexbase : A8609IX7).
En l'espèce, une salariée a signé avec une société quatre contrats à durée déterminée, le dernier allant du 4 novembre au 31 décembre 2013 et étant renouvelé par un avenant à effet du 1er janvier au 1er mars 2014.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes indemnitaires. La cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 17 mars 2015, n° 14/01472 N° Lexbase : A7311ND7) déboute la salariée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société en un contrat à durée indéterminée et la déboute également de sa demande de nullité de la rupture du dernier contrat à durée déterminée. Elle décide de se pourvoir en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen. Elle vise les articles L. 1243-11 (N° Lexbase : L1475H9I) et L. 1243-13 du Code du travail (N° Lexbase : L5789KGI) et rappelle qu'il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu ; à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7790ESC).

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