R.G. 14/01472
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Février 2014
APPELANTE
Madame Kelly Z
VILLEQUIER
comparante en personne,
assistée de M. Bruno ..., délégué syndical, salarié de La Poste muni d'un pouvoir de la salariée
INTIMÉE
Société LA POSTE
PARIS CEDEX 15
représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Janvier 2015 sans opposition des parties devant Madame DELAHAYE, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
Madame PAMS-TATU, Président
Madame DELAHAYE, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Madame HOURNON, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 15 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2015
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mars 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z signait avec la SA LA POSTE les contrats à durée déterminée suivants
* un contrat à effet du 29 mars 2013 jusqu'au 15 avril 2013, en qualité de facteur, pour le remplacement de M. ..., facteur, pendant son absence pour congé d'affaire (contrat n° 1) ;
* un contrat à effet du 7 juin 2013 au 23 juin 2013, en qualité de facteur, pour le remplacement de Mme ..., facteur, pendant son absence pour congés annuels (contrat n° 2) ;
* un contrat à effet du 19 août au 8 septembre 2013, en qualité de facteur, pour le remplacement de Mme ..., facteur, pendant son absence pour congés annuels (contrat n° 3) ;
* un contrat à effet du 4 novembre au 31 décembre 2013, en qualité de facteur, pour le remplacement de Mme ..., facteur, pendant son absence pour formation (contrat n° 4), renouvelé par un avenant à effet du 1er janvier au 1er mars 2014.
Le 5 février 2014, Mme Z a saisi le Conseil de prud'hommes de ROUEN d'une demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et diverses demandes indemnitaires, lequel, par un jugement du 24 février 2014 rendu sur le siège a débouté Mme Z de sa demande en requalification, a mis à disposition au 30 juin 2014 pour le surplus des demandes et a réservé les dépens.
Par lettre recommandée du 27 mars 2014, Mme Z a formé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 mars 2014.
*
* *
*
Entre temps, le Conseil de prud'hommes de ROUEN a, par un jugement du 13 octobre 2014, débouté Mme Z de ses demandes, notamment l'indemnité de requalification et les dommages et intérêts pour le préjudice subi, mais a condamné la SA LA POSTE à lui régler la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et celle de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aucune des parties n'a fait appel de cette dernière décision qui leur a été notifiée les 18 et 20 octobre 2014.
*
* *
*
Par conclusions enregistrées au greffe le 5 novembre 2014, soutenues oralement à l'audience du 15 janvier 2015, par lesquelles l'appelante, faisant valoir notamment, en premier lieu que les contrats à durée déterminée ont été utilisés pour pallier à des besoins structurels de main d'oeuvre et donc pour pourvoir durablement à l'activité normale de l'entreprise, que les motifs des contrats sont irréguliers, en effet d'une part le contrat (4ème contrat) conclu pour remplacer Mme ... pendant sa formation ne pouvait être prolongé, la durée de la formation étant connue dès le départ, d'autre part les périodes de recours à Mme Z ne correspondent pas aux absences des salariés, par ailleurs la qualification de la personne réellement remplacée n'apparaît pas sur les contrats, et enfin l'avenant n° 5 n'a pas été signé avant le terme du contrat initial, l'avenant produit par la Poste ayant été fait pour les besoins de la cause, en second lieu que ces contrats doivent être requalifiés et donner lieu au versement d'une indemnité de requalification et de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi pour la perte de salaire, en troisième lieu que la rupture du dernier contrat à durée déterminée doit être considérée comme nulle car liée au fait de la saisine du conseil de prud'hommes par Mme Z, celle-ci figurant en effet sur les plannings de la poste avant que le conseil de prud'hommes ait statué et doit donc conduire à la réintégration de la salariée et au paiement des salaires de son éviction jusqu'à sa réintégration sur la base d'un salaire mensuel de 1.458,84 euros, sollicite ainsi sur cette base l'infirmation du jugement et la condamnation de la Poste à lui régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 janvier 2015, reprises oralement à l'audience du 15 janvier 2015, aux termes desquelles l'intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment, que les contrats sont réguliers dès lors en premier lieu qu'en application de l'article L1243-7 du Code du travail, le remplacement prévu peut prendre effet un peu avant et un peu après l'absence du salarié remplacé, et ce pour la nécessaire transmission des instructions, qu'en l'occurrence sur le premier contrat, le chevauchement a eu lieu le vendredi 29 mars et le samedi matin et au retour le 15 avril 2013, sur le troisième, il concerne le samedi 7 septembre au matin et pour le second contrat, il n'y a aucun chevauchement puisque le 23 juin était un dimanche ; en second lieu que sur le 4ème contrat, la mention de la qualification ne concerne que le salarié remplacé et non celui du remplaçant du salarié absent, en troisième lieu que la formation de Mme ... était d'une année du 4 mars 2013 au 3 mars 2014, qu'un contrat a été conclu jusque fin décembre puis prolongé jusqu'au retour de Mme ... ce qui n'est pas illicite, et enfin en quatrième lieu que le renouvellement du quatrième contrat a été signé le 28 décembre 2013, la salariée ayant rajouté après coup cette date sur l'exemplaire qu'il lui a été remis et qu'elle devait conserver, cette hypothèse pouvant seule expliquer qu'elle se soit présentée le 2 janvier à son poste en ayant signé l'avenant que le 3 janvier, qu'au demeurant une clause de renouvellement figure dans le contrat initial et que le délai de 2 jours prévu par l'article L1242-13 pour la signature du contrat, même si c'est la date du 3 janvier 2014 qui est retenue par la cour, a été respecté ; que par ailleurs le dernier contrat a été rompu à son terme et non au motif que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, que le fait pour la salariée de figurer sur le planning de mars 2014 n'est pas probant puisque ces plannings sont effectués longtemps à l'avance afin d'anticiper les absences et les remplacements à effectuer, et en l'occurrence avaient pris en compte la demande de Mme ... de rompre son contrat par une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée si bien que Mme ... a repris son poste et qu'il n'était plus nécessaire qu'elle soit remplacée, et sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Mme Z, la réduction des dommages et intérêts alloués pour absence de visite médicale ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Interrogées par la cour à l'audience des débats du 15 janvier 2015, les parties ont indiqué qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Rouen en date du 13 octobre 2014 par lequel celui-ci a d'une part débouté Mme Z de ses demandes d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour préjudice subi, et aux fins de publication du jugement et de transmission au procureur de la République, et d'autre part condamné la SA La Poste à payer à Mme Z la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et celle de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et n'ont formulé aucune observation sur le moyen soulevé d'office par la cour tenant à l'autorité de la chose jugée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'au préalable, il convient de dire irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, la demande d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et celles au fins de transmission de la décision au procureur de la République et de publication de la décision, ainsi que la demande de réduction du montant des dommages et intérêts pour absence de visite médicale.
I - Sur la demande de requalification
Attendu que l'article L1242-2 du Code du travail prévoit qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants
'1) remplacement d'un salarié en cas
* d'absence
(....)
2) Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;'
Qu'en cas de remplacement d'un salarié absent, le contrat doit mentionner le nom et la qualification du salarié remplacé ; que toutefois l'employeur n'a pas l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ;
Qu'aux termes de l'article L1242-9 du Code du travail, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L1242-2, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer ; que de même l'article L1243-7 dispose que dans ces mêmes hypothèses, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi ;
Que selon l'article L1243-13, les conditions de renouvellement du contrat sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour un seul motif ;
Que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ;
Qu'en cas de litige sur le motif du recours, c'est à l'employeur de prouver la réalité de celui-ci ;
1) Sur l'absence de correspondance entre la durée du terme et celle de l'absence
* Sur le premier contrat
Attendu qu'il résulte des pièces produites par la Poste que M. ... était absent du mardi 2 avril 2013 jusqu'au samedi 13 avril 2013, le terme du contrat de Mme Z étant du vendredi 29 mars 2013 au lundi 15 avril 2013, étant précisé que le lundi 1er avril 2013 était un jour férié, lundi de Pâques ;
Qu'au vu des dispositions des articles L1242-9 et L1243-7 précités, la prise d'effet du contrat un jour et demi avant l'absence du salarié remplacé (vendredi et samedi matin) et un jour après son retour (lundi 15 avril) est régulière, ces brefs dépassements n'ayant eu pour objet qu'une passation de consignes ou d'instruction ;
* Sur le second contrat
Attendu qu'il résulte des pièces produites par la Poste que Mme ... était absente du lundi 3 juin 2013 jusqu'au samedi 22 juin 2013, le terme du contrat de Mme Z étant du vendredi 7 juin 2013 au dimanche 23 juin 2013 ; que le dépassement portant sur la journée du dimanche, aucune irrégularité ne peut en être déduite ;
* Sur le troisième contrat
Attendu qu'il résulte des pièces produites par la Poste que Mme ... était absente du lundi 19 août 2013 jusqu'au vendredi 6 septembre 2013, le terme du contrat de Mme Z étant du 19 août au dimanche 8 septembre 2013 ;
Qu'en l'occurrence, au vu des dispositions des articles L1242-9 et L1243-7 précités, la prise d'effet du contrat une demi journée après le retour du salarié remplacé (samedi 7 septembre) est régulière, ce bref dépassement n'ayant eu pour objet une passation de consignes ou d'instruction ;
Attendu en conséquence que ce moyen sera rejeté ;
2) Sur la mention de la qualification de la salariée remplacée et les conditions du renouvellement du contrat
Attendu que ces irrégularités concernent le quatrième contrat ;
Que ce contrat conclu pour le remplacement de Mme ..., habituellement employée comme facteur, pendant son absence pour formation, précise que Mme Z 'sera affectée sur le poste de Mme ..., elle-même appelée à remplacer temporairement Mme ... pendant l'absence de cette dernière ;
Que le moyen tendant à l'absence de mention de la qualification de Mme ... est inopérant, l'exigence de cette mention ne concernant que le salarié remplacé, en l'occurrence, Mme ..., le contrat mentionnant sa qualification de facteur ;
Que l'attestation FONGECIF produite par la Poste mentionne que Mme ... était inscrite pour une formation d'aide médico-psychologique pour la période du 4 mars 2013 au 3 mars 2014 ;
Que le moyen tendant à dire le contrat irrégulier car conclu avec un terme inférieur, soit le 31 décembre 2013, est également inopérant, le contrat ayant bien été conclu à une période durant laquelle Mme ... était effectivement absente ;
Qu'enfin, ce contrat qui contenait une clause de renouvellement a vu son terme prorogé au 1er mars 2014 par un avenant daté du 27 décembre 2013 ; que les parties sont en désaccord sur la date d'acceptation et de signature par la salariée de cet avenant, et produisent deux avenants signés par la salariée mais mentionnant une date d'acceptation différente, le 28 décembre 2013 sur l'exemplaire de la poste et le 3 janvier 2014 sur l'exemplaire de la salariée ;
Que Mme Z ne conteste pas avoir apposé sa signature sur l'exemplaire produit par la poste ni avoir pris son poste le 2 janvier 2014, date du début d'exécution de l'avenant, ce qui implique qu'elle avait accepté cet avenant antérieurement ;
Qu'au demeurant, ainsi que le souligne la Poste à supposer même que l'avenant ait été signé le 3 janvier 2014, ce délai n'excède pas celui prévu par l'article L1242-13, soit deux jours ouvrables suivant l'embauche, laquelle était prévue pour le 2 janvier 2014 ;
Que ce moyen sera ainsi rejeté.
3) Sur le recours aux contrats à durée déterminée pour pallier un besoin structurel de main d'oeuvre
Attendu que chacun des contrats à durée déterminée est fondé sur un motif régulier ; que sur une période d'une année, la Poste a conclu quatre contrats à durée déterminée d'une durée inférieur à deux mois pour les trois premiers, avec des durées d'interruption entre chacun de ces contrats d'un mois et demi à deux mois; que seul le dernier contrat portait sur une durée plus longue et a été renouvelé mais justifié par l'absence d'une salariée pour un longue formation ; qu'aucun élément ne permet ainsi de caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour palier un besoin structurel de main d'oeuvre, le bilan social 2013 produit de manière incomplète par Mme Z, démontrant pour l'année 2013 une légère augmentation des contrats à durée déterminée (16 912 au lieu de 16 491 en 2012) mais aussi une augmentation des contrats à durée indéterminée (104 188 en 2012 et 106 296 en 2013) n'est pas probant.
Attendu en conséquence que Mme Z sera déboutée de sa demande de requalification et le jugement du 24 février 2014 confirmé.
Qu'elle sera également déboutée de sa demande de nullité de la rupture du dernier contrat à durée déterminée, le rejet de la demande de requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée implique que le contrat à durée déterminée a été régulièrement rompu à son terme.
II - Sur les autres demandes
Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Que Mme Z qui perd le procès sera tenue aux dépens l'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans la limite de l'appel formé uniquement contre le jugement rendu le 24 février 2014 ;
Dit en conséquence irrecevables, faute d'appel du jugement du 13 octobre 2014, les demandes portant sur l'indemnité de requalification, de dommages et intérêts réparant le préjudice subi et de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;
Confirme le jugement rendu le 24 février 2014 par le Conseil de prud'hommes de ROUEN ; Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme Z de sa demande de nullité de la rupture ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z aux dépens l'instance d'appel.
Le greffier Le président