La force probante, conférée aux procès-verbaux établis par les agents des douanes, ne vaut que pour la caractérisation des infractions douanières. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 septembre 2016 (Cass. crim., 28 septembre 2016, n° 15-84.383, FS-P+B
N° Lexbase : A7030R47). Selon les faits de l'espèce, pour déclarer M. R. coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel a décidé que les douaniers, constatant la commission d'une infraction à la législation douanière alors qu'ils étaient en mission de surveillance, reconnaissaient en lui l'individu qui avait réceptionné la livraison de stupéfiants et l'interpellaient, et que cette reconnaissance formelle par les douaniers, dont les procès-verbaux font foi suffit à établir la culpabilité du prévenu. En statuant ainsi, souligne la Cour de cassation, alors que le procès-verbal de constatation ne valait qu'à titre de simple renseignement pour les délits de droit commun, la cour d'appel a méconnu l'article 336 du Code des douanes (
N° Lexbase : L0939AN4) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1793EUX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable