S'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré l'autorisation sollicitée, le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l'autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l'autorisation initialement sollicitée et refusée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 septembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 26 septembre 2016, n° 385627, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0666R4G). Devant les juges du fond, M. X faisait valoir que le projet autorisé par l'arrêté du 21 août 2013 comportait, afin de se conformer aux exigences de la commune, un nouveau système de traitement des eaux pluviales et la création d'une aire de stockage des conteneurs d'ordures ménagères non prévue dans le projet d'origine. La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 1ère ch., 8 septembre 2014, n° 14DA00415
N° Lexbase : A9782MW9), en se bornant à relever, pour prononcer un non-lieu, que, postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif d'Amiens, l'intéressé s'était vu accorder le 21 août 2013 un permis d'aménager, sans rechercher si le projet ainsi autorisé différait ou non du projet refusé, a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit .
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