Lorsqu'un seul CHSCT à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent ; n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du Code du travail un accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-60.201, F-P+B
N° Lexbase : A7154R4Q).
En l'espèce, a été conclu au sein d'un UES un accord relatif à l'architecture des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), instituant trois CHSCT au sein de plusieurs établissements, chacun ayant une compétence nationale. Cet accord prévoit, pour le CHSCT d'un établissement, une répartition des 25 sièges entre 16 sites, et précise que les candidatures doivent être présentées selon cette répartition. Lors de la réunion du collège désignatif, 3 listes ont été déposées, qui ont obtenu respectivement 23, 20 et 0 voix, et que 19 sièges ont été attribués à la première et 5 à la seconde. Un syndicat saisit le tribunal d'instance de Paris d'une demande d'annulation de cette élection.
Le tribunal d'instance rejette cette demande. Il retient que l'accord collectif fixant la composition du CHSCT est plus favorable que la loi et que la répartition des sièges par site est plus avantageuse pour les salariés. Dès lors, cette exigence est un gage d'efficacité pour l'exercice de fonctions représentatives dans le domaine de la sécurité. Par ailleurs, l'accord a reçu l'adhésion de la grande majorité des organisations syndicales et les instances représentatives du personnel de l'UES y ont adhéré. Le syndicat se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris au visa des articles L. 4611-1 (
N° Lexbase : L5576KGM), L. 4611-7 (
N° Lexbase : L1733H93) et L. 4613-1 (
N° Lexbase : L7464K9C) du Code du travail. En statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3387ETM).
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