Ne peuvent faire tierce opposition à une décision disciplinaire que les personnes ayant un intérêt à agir, au nombre desquelles ne figure pas le mandataire judiciaire de l'avocat poursuivi. Telle est la solution de deux arrêts rendus le 8 septembre 2016, par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 septembre 2016, deux arrêts, n° 16/09339
N° Lexbase : A7590RZ7 et n° 16/08663
N° Lexbase : A7514RZC). La cour rappelle que l'action disciplinaire vise à assurer le respect des règles déontologiques régissant la profession d'avocat dans l'intérêt de ces derniers et des justiciables qu'ils sont amenés à défendre. Aussi cette action autonome est exercée à la seule initiative du Bâtonnier ou du procureur général de la cour d'appel ; elle conduit au prononcé de sanctions personnelles énumérées par l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) et ne peut aboutir à des condamnations civiles en vue de la réparation de préjudices éventuellement causés par l'avocat poursuivi de sorte que les tiers lésés ne sont pas recevables à intervenir et à solliciter des dommages-intérêts. Ainsi chacune des dispositions de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) doit être lue et comprise au regard des autres et le dernier alinéa qui ouvre le droit d'appel est à mettre en relation avec le premier qui ouvre le droit à poursuite. L'article 23 ne peut donc être considéré comme une simple application de la règle de procédure civile édictée à l'article 546 (
N° Lexbase : L6697H78) mais au contraire comme une disposition spécifique à la matière disciplinaire qui a pour objet de définir les personnes ayant un intérêt à agir. Cette décision tempère la doctrine du "Ader et Damien" (
in Règles de la profession d'avocat, Dalloz Action, 2011-2012, n° 83.111) aux termes de laquelle les voies de recours extraordinaires (révision ou tierce opposition) sont ouvertes contre les décisions disciplinaires (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0090EUU).
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