Les décrets des 13 décembre 2011 (décret n° 2011-1868 du 13 décembre 2011
N° Lexbase : L3707IRQ) et 27 décembre 2012 (décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012
N° Lexbase : L8856IUK), relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active (RSA), prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Cette aide, qui n'est pas une prestation mais une aide à la charge de l'Etat, est versée par l'organisme débiteur du RSA et tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme. Il en résulte qu'un versement indu de l'aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active, au titre de cette allocation, doit être regardé comme relevant des "sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active" au sens de l'article L. 262-46 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L5805KG4). Dès lors, le directeur d'une caisse d'allocations familiales, lorsque cette caisse assure le service du revenu de solidarité active conformément aux dispositions de l'article L. 262-16 (
N° Lexbase : L0892ICZ), peut légalement faire usage de la procédure instituée par l'article L. 161-1-5 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3795IMI) et recouvrer par voie de contrainte un paiement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active. Tel est l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 26 septembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 26 septembre 2016, n° 399898, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0677R4T).
Le tribunal administratif d'Amiens, dans une espèce concernant la demande d'une allocataire formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales pour le recouvrement d'une somme correspondant à un indu de la prime exceptionnelle de fin d'année, a décidé de transmettre au Conseil d'Etat, pour son examen, la question suivante : "
la procédure instituée par l'article L. 161-1-5 du Code de la Sécurité sociale confère-t-elle au directeur d'une caisse d'allocations familiales le privilège du préalable lui permettant de recouvrer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active, par voie de contrainte ?".
La Haute juridiction, répondant à la question, rend son avis précité.
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