L'assemblée générale ne peut désigner qu'un seul syndic. Tel est le principe qu'a été amenée à énoncer la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 22 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 22 septembre 2016, n° 15-13.896, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6514R3N). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété avait assigné la société S., à laquelle il avait confié des travaux de ravalement des façades et de peinture, en condamnation au paiement des sommes nécessaires à la remise en état de l'immeuble. Pour accueillir la demande, la cour d'appel de Reims (CA Reims, 16 décembre 2014, n° 12/00582
N° Lexbase : A7510M7B) avait retenu que les copropriétaires avaient pu valablement désigner deux personnes pour exercer les fonctions de syndic et les mandater à l'effet d'intenter un procès à leur cocontractant. La décision est censurée, au visa de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4812AHP), ensemble les articles 28 (
N° Lexbase : L5518IGH) et 29 (
N° Lexbase : L5520IGK) du décret du 17 mars 1967, par la Cour suprême qui rappelle que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et que leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ; aussi, en statuant comme elle l'avait fait, alors que l'assemblée générale ne peut désigner qu'un seul syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5556ETX).
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