La lettre juridique n°669 du 22 septembre 2016 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Imposition des revenus distribués : conformité à la Constitution de la présomption à l'égard du maître de l'affaire

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 septembre 2016, n° 400882, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9148RZT)

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le 23 Septembre 2016

La présomption à l'égard du maître de l'affaire qui aurait perçu des revenus distribués est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 septembre 2016, n° 400882, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9148RZT). En l'espèce, les requérants soutiennent qu'en se bornant à donner une simple définition des revenus distribués, sans déterminer les critères ou les conditions d'appréhension de ces revenus afin de les intégrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu et en soumettant le maître de l'affaire à la présomption irréfragable qu'il aurait perçu des revenus distribués, le 1° du 1 de l'article 109 du CGI (N° Lexbase : L2060HLU), tel qu'interprété par la jurisprudence, méconnaît le critères des facultés contributives, qui découle du principe d'égalité devant les charges publiques. Toutefois, la Haute juridiction ne leur a pas donné raison. En effet, si l'administration fiscale entend imposer des revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du CGI au nom du maître de l'affaire, elle doit, tout d'abord, justifier de cette qualification. Le contribuable peut, par la suite, établir que les éléments apportés par l'administration sont insuffisants pour justifier de cette qualification ; la présomption n'est pas irréfragable. En outre, il existe ainsi une différence de situation entre, d'une part, les personnes qui sont imposées sur les revenus réputés distribués qu'elles ont appréhendés et, d'autre part, le maître de l'affaire qui est réputé avoir reçu la totalité des revenus réputés distribués. Toutefois, les impositions sur les revenus réputés distribués mises à la charge de ce dernier résultent de l'application des règles et barèmes communs à tous les contribuables ayant perçu des revenus réputés distribués. Elles sont ainsi en relation avec la capacité contributive de ce contribuable et ne sont pas confiscatoires. Pour autant, il semble louable de penser que les arguments des requérants ont un sens au regard, notamment, d'un arrêt de principe rendu en 1982 par le Conseil d'Etat qui énonce que dans la mesure où le dirigeant d'une société peut être regardé comme le seul maître de l'affaire, l'administration est réputée rapporter la preuve que celui-ci est le véritable bénéficiaire de sommes distribuées par la société (CE 7° et 9° s-s-r., 20 octobre 1982, n° 23942, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9117AKU : confirmé récemment par cet autre arrêt : CE 3° et 8° ch.-r., 13 juin 2016, n° 391240, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7768RSI, concl. V. Daumas, Lexbase, éd. fisc., n° 665, 2016 N° Lexbase : N3976BW8) .

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